Profilage racial à Montréal: deux policiers suspendus pour un mois - Intexto, jounal nou
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Errol Burke. Ph: courtoisie CRARR
Le juge administratif du Comité de déontologie policière Benoit Mc Mahon vient de condamner, le 4 février dernier, deux agents Pierre Auger et Jean-Philippe Théorêt à 30 jours de suspension sans solde pour profilage racial à l’égard de Errol Burke qui a été « arrêté, détenu et fouillé, sans droit. »
Une autre suspension sans traitement de 5 jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (en arrêtant, en détenant et en fouillant illégalement monsieur Errol Burke) s’ajoute à la sanction.
« Il s’agit d’une « première » pour les policiers qui ont traité notre client de manière très abusive et discriminatoire. » a réagit Fo Niémi, directeur général du Centre de recherche action sur les relations raciales (CRARR) qui représentait le plaignant par devant le Comité
Rappel des faits
Errol Burke, un homme de race noire, vit à Montréal, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Le 18 février 2017, après avoir mis son repas au four pour le souper, il constate qu’il n’a plus de lait. Fidèle à son habitude, il enfourche son vélo et se dirige vers le dépanneur du coin, situé à moins d’un kilomètre de son appartement.
Il entre donc dans le vestibule avec son vélo sous l’autorisation du propriétaire. En s’introduisant dans le dépanneur, il entend au loin des vrombissements d’un moteur de voiture et des cris et se tourne pour regarder.
Erreur sur Errol
C’est alors qu’il aperçoit l’agent Théorêt se précipiter vers lui, pointant son arme de service en sa direction. Il lui ordonne de montrer ses mains, ce qu’il fait sur le champ. Le policier rengaine son arme, s’approche de lui et le somme de se retourner.
L’agent Auger intervient à son tour afin d’assister son collègue. Les deux agents saisissent monsieur Burke, le sortent du vestibule et l’emmènent au sol, face contre terre, non loin du dépanneur. On le maintient au sol avec un genou dans le dos et par une clef de bras. Il est menotté, puis fouillé3
Le Comité a décidé, entre autres, que monsieur Burke a été l’objet d’un traitement différencié ou inhabituel de la part des agents en raison de sa race ou de sa couleur, puisqu’il ne correspondait pas, de manière objective, à la description du suspect recherché, lui aussi, un homme de race noire.
Conter les mensonges des policiers
Pour étayer son témoignage, M.Burke a dû retourner voir le propriétaire du dépanneur afin de récupérer une copie de la vidéo de l’intervention des agents à son endroit dans le vestibule.
Car la version des policiers n’a rien à voir avec ce qui s’est réellement passé. Le Comité l’a d’ailleurs mentionné les mensonges des agents.
Le Comité constate aussi que le phénomène du profilage racial constitue la toile de fond de cette affaire et conclut que les actions des agents à l’endroit de monsieur Burke étaient motivées par des considérations raciales.
Poser des actes fondés sur la race ou la couleur
« Le profilage racial constitue un grave manquement déontologique.», rappelle le Comité qui souligne, en outre, les « sérieuses conséquences pour ceux qui le subissent, les nuisances «à l’image de la police et à sa faculté d’accomplir sa mission et mine le système de justice dans son ensemble.»
« Il convient de rappeler que le phénomène du profilage racial se rattache principalement à la motivation des agents de police. », indique le Comité se basant sur un jugement sur le profilage racial, datant de 2006 de la Cour d’appel de l’Ontario.
Il se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux concernant la criminalité ou la dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisés, consciemment ou inconsciemment, dans la sélection des suspects ou le traitement des individus20.
Quand le profilage racial se produit, les actions prises par le policier à l’endroit de la personne racialisée ne reposent donc pas sur des motifs réels ou soupçons raisonnables21. Conséquemment, le profilage racial est une discrimination particulièrement pernicieuse, car ceux qui en sont victimes reçoivent un traitement différencié des autorités en raison d’un motif prohibé et perdent ainsi les protections contre l’application arbitraire de la loi par l’État22